114. Le commissaire doit, au plus tard le 1er janvier 2015, et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport sur la mise en oeuvre du présent code et sur l’opportunité de le modifier.
Ce rapport est remis au président de l’Assemblée nationale, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.